L’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis (RAT) est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations (modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019).
L’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant travaux réalisées dans les immeubles bâtis précise les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante. Cet arrêté entre en application le 19 juillet 2019.
L’arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié.
L’obligation est également faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage avant travaux de conserver et de transmettre ce rapport à toute personne amenée à effectuer des travaux. Ce diagnostic implique également une mise à jour du DTA et une communication selon les modalités fixées par de Code de la Santé Publique.
LEGISLATIF | DECRET | DOMAINE d’APPLICATION | ARRÊTE | NORME |
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Loi dite EL KOHMRI du 21 JUILLET 2016 | Décret du 9 mai 2017 modifié par le décret n°2019-251 du 27 mars 2019 | Immeubles bâtis | Arrêté du 16 juillet 2019 | NF X 46-020 Publiée le 05/08/2017 |
Autres immeubles tels que les terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport | Arrêté du 4 juin 2024 | NF X46-102 Publiée le 14/11/2020 NF P94-001 Publiée le 20/11/2021 | ||
Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulant de transports | Arrêté du 13 novembre 2019 | NF F01-020 Publiée le 04/10/2019 | ||
Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes | Arrêté du 19 juin 2019 | NF X46-101 Publiée le 12/01/2019 | ||
Aéronefs | Arrêté du 24 décembre 2020 | NF L80-001 Publiée le 03/08/2020 | ||
Installations, structures ou équipements concourant à la mise en œuvre d’une activité | Arrêté du 22 juillet 2021 | NF X46-100 Publiée le 25/07/2019 |
Le repérage de l’amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre*, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération (travaux) comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette obligation vise :
* Donneur d’ordre : qui fait réaliser l’opération visée au I de l’article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d’un immeuble bâti. On entend par donneur d’ordre le donneur d’ordre lui-même, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti
Les immeubles bâti concernés par l’obligation de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux sont ceux construits ou fabriqués avant le 1er janvier 1997 (date d’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante).
Tous types d’immeubles bâti sont concernés, quels que soit leur usage (habitation collective ou individuelles, industrie, tertiaire,..).
En cas de mission de diagnostic amiante avant travaux portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement (maison individuelle), son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante.
Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Pour réaliser la mission de diagnostic de l’amiante avant travaux, l’opérateur* de repérage doit disposer de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 (en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique).
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage doit être formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante (SS4), en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article R. 4412-117 du code du travail.
Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.
Selon l’arrêté d’application du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 (modifié) les opérateurs réalisant des diagnostics amiante avant travaux doivent donc apporter la preuve qu’ils disposent :
* Opérateur de repérage : personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre ;
La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis -Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l’amiante est réputée satisfaire aux modalités de réalisation du repérage amiante avant travaux fixée par l’arrêté.
L’opérateur de repérage détermine le périmètre de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d’ordre (listes des immeubles ou parties d’immeubles concernés, plans ou croquis à jour).
En tenant compte du programme détaillé des travaux, l’opérateur établit la liste minimale des matériaux ou produits à rechercher.
L’opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d’ordre, pour avis éventuel, avant le début de ses investigations sur site.
L’opérateur de repérage :
NOTA : « Le jugement personnel » de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.
L’opérateur de repérage peut exploiter les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante partie privative.
L’opérateur peut également s’appuyer, le cas échéant, sur :
L’opérateur de repérage fait appel à un organisme accrédité pour l’analyse des échantillons prélevés, selon les méthodes d’analyse définies par l’arrêté pris en application des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
Lorsque pour l’un des motifs suivant figurant ci-dessous (prévus au I de l’article R. 4412-97-3 du code du travail) , le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.
L’ABSENCE DE REPÉRAGE PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR UN DES 4 MOTIFS SUIVANTS :
1/ En cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement.
2/ En cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage.
3/ Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé.
4/ Lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l’article R. 4412-94 (interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante) et du premier niveau d’empoussièrement mentionné à l’article R. 4412-98 (empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre).
Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Le rapport de repérage amiante avant travaux doit entre autres contenir :
Dans les cas exceptionnels où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l’opérateur n’a pu mener sur ces parties d’immeuble bâti la recherche d’amiante et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser.
Lorsque des parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires de remédier à cette situation.
S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l’immeuble bâti concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Périmètre de repérage : ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre.
Programme de repérage : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de l’annexe 1 du présent arrêté.
Programme de travaux : document contenant à minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation (nota : le programme détaillé des travaux peut-être complété par les plans de l’existant et plans du projet fournis par le donneur d’ordre).
Dossier de traçabilité : le dossier technique amiante (DTA) prévu à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative (DAPP) prévu à l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
Investigation approfondie : action nécessaire à l’inspection visuelle de la composition externe ou interne d’un composant de construction ou d’un volume. Elle peut être destructive (lorsqu’elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive.
Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de sa fabrication ou de sa mise en œuvre.
On distingue les matériaux et les produits comme suit :
– Produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l’état tel que des dalles de sol ou des dalles de faux-plafonds.
– Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, à la suite d’une préparation à pied d’œuvre tel que flocage, enduit, peinture et revêtement bitumineux.
Sondages : action qui permet de s’assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO).
Zone présentant des similitudes d’ouvrage : partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables (nota : la détermination de ces zones permet d’optimiser le nombre de prélèvement à réaliser).
Pour identifier les Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante (MPCA) que l'on retrouve dans le bâtiment, la construction ou l'industrie, nous vous invitons à consulter la photothèque amiante de Prévention Amiante.