L’Arrêté du 23 février 2012 définit les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.
Cette obligation fixée par l’arrêté du 23 février 2012 concerne toutes les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante. Ce sont donc tous les professionnels du bâtiment et des travaux publics qui sont concernés.
L’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, doit préalablement lui assurer une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre.
La formation préalable est conditionnée à la présentation à l’organisme de formation d’un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail du travailleur qui doit prendre en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire.
La formation SS3 doit impérativement être dispensée par un organisme de formation certifié par un organisme accrédité.
Cette certification de l’organisme de formation est une garantie quant à la qualité de la formation dispensée (qualité des intervenants et formateurs, plateforme pédagogique adaptée, contenu de la formation et validation des acquis conformes aux exigences fixées par la réglementation).
En ce qui concerne l’obligation de formation en SS4, nous conseillons vivement de faire appel à des organismes certifiés, ceci garantissant la qualité de la formation dispensée.
SOUS SECTION 4 – Article R.4412-139
Il s’agit d’interventions d’entretien ou de maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante effectuées dans le bâtiment, les navires, les structures, appareils ou installations… C’est donc plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernées par cette obligation de formation, dans différents corps d’état du bâtiment (ascensoriste, carreleur, couvreur, électricien, plâtrier, plaquiste, peintre, maçon, menuisier, chauffagiste, plombier) et des travaux publics (canalisateur, terrassier, travaux sur voiries).
En ce qui concerne les personnels effectuant des activités d’entretien ou de maintenance, la formation peut être dispensée par des organismes de formation qui n’ont pas obligation de certification, ou par l’employeur. Il convient néanmoins de privilégier des organismes certifiés garantissant la qualité des formations.
SOUS SECTION 3 – Article R.4412-114
Il s’agit de toute opération de retrait ou d’encapsulage de l’amiante
En ce qui concerne les activités de retrait ou d’encapsulage de l’amiante, la formation est obligatoirement dispensée par un organisme de formation certifié.
Formation préalable : formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l’exposer à l’amiante.
Formation de premier recyclage : formation obligatoirement suivie par tout travailleur à l’issue de la période de validité de sa formation préalable. Elle a pour objectif de s’assurer que le travailleur a assimilé les enseignements de la formation préalable, notamment au regard du retour d’expérience issu de sa première période d’exercice professionnel dans le domaine de l’amiante, et de renforcer les aspects de prévention liés aux risques liés à l’amiante.
Formation de recyclage : formation périodique obligatoirement suivie par tout travailleur à l’issue de la période de validité de sa dernière formation de recyclage, lui permettant de mettre à jour ses connaissances en tenant compte notamment de l’évolution des techniques et de la réglementation.
Toutes ces formations comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
Personnel d’encadrement technique : l’employeur et tout travailleur possédant, au sein de l’entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l’organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques.
Personnel d’encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein de l’entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l’exécution des travaux, mettre en œuvre le mode opératoire.
Opérateur de chantier : tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures et du mode opératoire.
DURÉE MINIMALE de formation préalable | DURÉE MINIMALE de première formation de recyclage (à réaliser six mois après la formation préalable) | DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation de recyclage précédente) | |
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Personnel d'encadrement technique | 10 jours | 2 jours | 2 jours |
Personnel d'encadrement de chantier | 10 jours | 2 jours | 2 jours |
Personnel opérateur de chantier | 5 jours | 2 jours | 2 jours |
DURÉE MINIMALE de formation préalable | DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation de recyclage précédente) | |
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Personnel d'encadrement technique | 5 jours | 1 jour |
Personnel d'encadrement de chantier | 5 jours | 1 jour |
Personnel opérateur de chantier | 2 jours | 1 jour |
Cumul des fonctions d'encadrement technique, d'encadrement de chantier et d'opérateur | 5 jours | 1 jour |